B-1, r. 8.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une personne morale sans but lucratif

Texte complet
11. Le répondant doit transmettre au Barreau, avant le 1er avril de chaque année et sur le formulaire fourni par ce dernier, une déclaration indiquant les modifications apportées à l’engagement ou aux documents prévus à l’article 7. Cette déclaration doit être accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration.
Toutefois, lorsqu’une des conditions prévues à l’article 6 n’est plus satisfaite, le répondant doit, dans les 15 jours, en aviser le Barreau, sauf s’il y a été remédié.
D. 729-2023, a. 11.
En vig.: 2023-05-25
11. Le répondant doit transmettre au Barreau, avant le 1er avril de chaque année et sur le formulaire fourni par ce dernier, une déclaration indiquant les modifications apportées à l’engagement ou aux documents prévus à l’article 7. Cette déclaration doit être accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration.
Toutefois, lorsqu’une des conditions prévues à l’article 6 n’est plus satisfaite, le répondant doit, dans les 15 jours, en aviser le Barreau, sauf s’il y a été remédié.
D. 729-2023, a. 11.